Décret du 09 décembre 2009 applicable au 1er janvier 2011.

                          

Chers Confrères,

Chers correspondants,

 

J’attire spécialement votre attention sur les principales modifications qui vont très prochainement intervenir devant la cour d’appel.

 

En effet, suite au décret du 09.12.2009 applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2011, nos habitudes vont être bouleversées :

 

1)      Signification de la déclaration d’appel :

-                       La déclaration d’appel devra obligatoirement être signifiée par voie d’huissier de justice aux intimés qui ne constituent pas spontanément avocat.

-                       Cette signification devra être effectuée dans le délai de 1 mois à compter de l’avis adressé par le greffe de la Cour.

-                       Sanction : A défaut, la caducité sera d’office constatée

 

2)      Conclusions et pièces :

-                       Les conclusions d’appel devront impérativement comporter le bordereau des pièces communiquées. Aucun bordereau des pièces communiquées ne pourra plus être communiqué sans conclusions, sachant que la procédure ne prévoit normalement le dépôt que d’un seul jeu de conclusions

-                       Les annexes devront être communiquées concomitamment à la notification des conclusions, à toutes les parties simultanément.

 

3)      Dépôt des conclusions :

-                       Les conclusions d’appel et son bordereau des pièces communiquées devront obligatoirement être déposés au greffe dans les 3 mois de la déclaration d’appel

Sanction : A défaut, la caducité sera d’office constatée

 

-                       L’intimé dispose de 2 mois à compter de la notification des conclusions d’appel pour déposer au greffe ses conclusions avec son bordereau de pièces, former appel incident ou provoqué

Sanction : A défaut, l’irrecevabilité sera d’office constatée

-                 L’intimé à un appel incident ou provoqué doit déposer au greffe ses conclusions avec bordereau dans un délai de 2 mois

Sanction : A défaut, l’irrecevabilité sera d’office constatée

 

4)             Clôture du dossier

-         Après cet échange de conclusions, la procédure est examinée dans un délai de 15 jours par le Conseiller de la mise en état qui fixera la date de clôture et de plaidoirie.

-         Le Conseiller de la mise en état a la possibilité d’accepter avant cette clôture, la production de conclusions en réplique, mais cela reste de son appréciation, d’où le fort risque encouru de refus. Partant il est fortement conseillé d’avoir des conclusions d’appel complètes en fait et en droit.

-         Les annexes devront être transmises au greffe 15 jours au moins avant l’audience de plaidoirie.

 

Je souhaitais attirer votre attention sur les délais rigoureux qui nous seront désormais imposés et les sanctions irrémédiables qui y sont attachées.

 

Je vous rappelle que la caducité met fin à l’appel comme à l’appel incident.

 

Je vous rappelle également que le greffe envoie copie de l’avis de clôture à la partie défaillante.

 

Rappelons également que l’article 564 du CPC a été modifié, et que le juge peut soulever d’office les nouvelles prétentions.

 

Partant, lorsque j’interviendrais en qualité de postulant, je vous invite à me transmettre vos conclusions, bordereau des pièces communiquées et annexes en autant d’exemplaires que de parties, en temps utiles.

 

J’émettrai également immédiatement une facture provisionnelle, prenant compte des frais de signification rendus nécessaires, laquelle devra être soldée sans délais.

 

Enfin, je serai dans l’obligation d’émettre par écrit des exonérations de responsabilité en cas de carence de votre part, de celle de notre mandant, ou de l’huissier de justice.

 

J’espère que ces précisions vous auront été utiles, sachant que je reste bien évidemment à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

 

En attendant,

 

Croyez-moi

 

 

                                             Votre bien dévouée

                                             Me TASSEL BENCHABANE

                                             Avocat à la Cour

Nouvelle tendance vestimentaire politique : La robe ... d'avocat !

Nos parlementaires auraient-ils peur de la précarité de l'emploi qui gagne du terrain chaque jour en France ? C'est la question que l'on pourrait se poser en constatant qu'il y a de plus en plus de députés qui deviennent avocats !

 

 

Alors, inquiétude pour l'avenir ou syndrome du travailler plus pour gagner plus ? :

 

Si un certain nombre l'étaient avant d'être élus, de plus en plus d'autres, " ... / ... sont tentés par le métier d'avocat, et rejoignent un barreau, notamment celui de Paris (qui réunit plus de 40% des 50.000 avocats français) ... / ... " nous dit le Nouvel Obs

 

Ainsi, au fil du temps, on a vu, entre autre, devenir avocats :

 

Jean-François Copé, président du groupe UMP à l'Assemblée

Dominique de Villepin, ex-Premier ministre UMP

Noël Mamère, député Verts

Frédéric Lefebvre, conseiller régional UMP d'Ile-de-France

Jean Glavany, député PS

Christophe Caresche, député PS

François Baroin UMP ancien ministre

Hervé de Charette ex UMP

Manuel Aeschliman ancien maire d'Asnières

 

Et depuis peu, deux nouveaux postulants

 

Rachida Dati Députée européen et maire du VII ème arrondissement

Julien Dray Député et candidat aux régionales

 

Cette boulimie de travail, qui faisait dire, en 2007 à Hélène Jouan dans un édito sur France Inter : "Travailler plus pour gagner plus", le slogan de campagne de Nicolas Sarkozy n'en finit pas de faire des émules. Même certains députés s'y mettent. Et quelques uns pourraient finir par obtenir une médaille élyséenne tant ils mettent personnellement en application ce slogan dédié au travail .. / ... "

 

Ce constat appelle immédiatement une question : La politique est-elle un métier à plein temps ?

 

Que voila une vilaine question répondront la main sur le coeur, toutes tendances confondues, les élus de la nation. Ils préféreront rappeler leur engagement et surtout le fameux : "être utile à ....mon pays, ma région, ma commune, etc ... " Et pourtant, Député, maire et parfois, président du Conseil général ou d'agglomération, c'est un boulot à plein temps qui par ses différentes responsabilités peut être qualifié de métier sans la moindre péjoration.

 

Dans la mesure ou ce métier, surtout s'il est assortit d'un cumul de fonctions, est particulièrement chronophage, il est toujours étonnant de découvrir que certains élus, trouvent encore un peu de temps, pour s'adonner à d'autres activités professionnelles. Quitte à essayer de nous prouver que les 24H00 qui composent la journée de leurs électeurs sont parfaitement théoriques !

 

De quelle façon un parlementaire peut-il devenir avocat, alors qu'il n'a pas suivi le cursus habituel ?

 

" Pour « obtenir le barreau », le moyen est aussi simple qu'opaque pour les politiques. Le site Internet du conseil de l'ordre des avocats de Paris prévoit cette possibilité pour « certaines personnes justifiant d'une expérience professionnelle », renvoyant à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 : "Les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, [titulaires] d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession" Nous explique Rue89

 

Une particularité, toutefois : "Pour les énarques, (comme Jean-François Copé, Dominique de Villepin, François Hollande et Ségolène Royal, par exemple) la démarche est plus simple, puisqu'ils bénéficient d'une équivalence par le jeu des équivalences de diplôme"

 

Mais, quelques fois, pour ceux qui n'ont pas fait l'ENA, comme pour Julien Dray ou Rachida Dati, ça coince :

 

" Officiellement, Julien Dray se serait vu refuser l'entrée au barreau de Paris pour des raisons de procédure. Mais il semblerait que le député de l'Essonne ne soit en réalité pas suffisamment diplômé ... / ... " - Source Nouvel Obs

 

Mais comme nous l'apprend Rue89 : " On a vraiment l'impression que tout cela se fait à la tête du client », résume l'un des membres de l'ordre interrogé par LeFigaro.fr, étonné par le refus adressé à Julien Dray, alors que « d''habitude, les demandes d'admission dérogatoire des politiques passent comme une lettre à La Poste " et d'ajouter : "Pour preuve, l'ancien ministre socialiste de l'Agriculture Jean Glavany a récemment été autorisé à devenir avocat, sans remplir « stricto sensu la condition de diplôme prévue par les textes », indique le rapport réalisé lors de sa demande d'inscription au barreau de Paris"

 

De son côté Rachida Dati a vu sa demande " repoussée jusqu'à la dissolution effective de sa société de conseil, a-t-on appris mardi 26 janvier. La présidence d'une société de conseil est incompatible avec la fonction d'avocate "

 

Au delà du côté folklorique, du prestige de la profession et de l'aspect lucratif puisque cela permet d'éviter le plafonnement des revenus d'élu (voir L'indemnité parlementaire et la situation matérielle des députés), il est nécessaire de s'interroger sur la notion (assez floue) de : conflit d'intérêt

 

En effet, comme l'expliquait Hélène Jouan

 

" ... / ... Y a-t-il conflit d'intérêt entre l'élu du peuple et son nouveau job ? En l'espèce, Jean-François Copé affirme qu'il ne fait que de la "médiation", mais objectivement, pourquoi un cabinet d'avocat d'affaire l'aurait-il recruté, sinon parce qu'il dispose, au titre notamment de ses fonctions ministérielles antérieures, d'un prestigieux carnet d'adresses ? Il n'en n'use pas sans doute, mais il y a forcément une certaine suspicion autour de son embauche.

 

Dans le livre « Copé l'homme pressé », dont Rue89 a publié les bonnes feuilles début janvier, les auteurs révèlent notamment comment le président du groupe UMP à l'Assemblée a fait pression pour enterrer une proposition de loi qui gênait le cabinet d'avocats d'affaires Gide-Loyrette-Nouel... où il est collaborateur depuis septembre 2007 ... / ... "

 

Et que disent ces députés avocats pour leur défense ?

 

" ... / ... Car, quelques députés, avocats eux mêmes, n'hésitent pas à raconter qu'il s'agit ni plus ni moins que d'un détournement de la loi, celle-ci interdisant au parlementaire de s'installer comme "consultant", l'inscription au barreau de Paris comme avocat permet de toucher des honoraires.

 

Alors les motivations de ces élus cumulards sont diverses. "Peur de la précarité du mandat électif et donc anticipation de leur reconversion" plaident certains, "nécessité de garder les pieds sur terre" a avancé hier Jean-François Copé, envie de gagner de l'argent tout simplement reconnaissent d'autres plus discrètement. Rien d'illégal à tout cela, mais un petit soupçon d'illégitimité, ou de "régime spécial" accordé aux élus du peuple " - Hélène Jouan

 

La justice peut nous faire bien rire !!

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Commentaires: 5

  • #1

    TASSEL (vendredi, 27 novembre 2009 12:31)

    Le nouveau TGI de Paris acheté 53 millions à la SNCF

    nov.27Le nouveau TGI de Paris acheté 53 millions à la SNCF
    Par noura.benchabane le 27/11/09
    La Chancellerie a annoncé hier la signature de la cession du site des Batignolles qui accueillera le nouveau TGI de Paris. Montant du transfert : 53 millions € "payés à la SNCF avant la fin de l'année". Date de livraison du bâtiment : 2015.


  • #2

    TASSEL (vendredi, 27 novembre 2009 12:34)

    POSTULATION DEVANT LES CA : LE CNB EMET SES PROPOSITIONS TARIFAIRES
    La part répétible des honoraires libres fixée à 800 € TTC et un timbre électronique estimé à 60 € TTC. Ce sont les propositions de la commission ad Hoc Honoraires du Conseil national des barreaux, publiées hier, qui offrent une alternative au refus, par la Chancellerie, de tarifer la postulation.
    La position de la Chancellerie sur le sujet de la postulation a toujours été claire. Le projet de loi sur la suppression des avoués a maintenu le principe : la postulation sera rémunérée par des honoraires, au même titre que l'assistance ou la plaidoirie. Malgré tout, le gouvernement a prévu "qu'afin de garantir la répétibilité partielle des honoraires", une partie de ceux-ci devra figurer dans les dépens de l'article 695 du code de procédure civile. Un montant qui doit être fixé par décret, après le vote de la loi, dont la copie doit être revue par la Chancellerie après son partiel rejet par la Commission des lois. Le rapport du CNB, publié hier, prend les devants et émet ses souhaits.
    La partie répétible des honoraires : 800 €
    Le CNB a, lors de son assemblée générale du 5 juin dernier, affirmé "son attachement à une rémunération spécifique de la postulation devant la cour d'appel" tout en s'opposant "fermement à toute référence à l'aide juridictionnelle, y compris comptable, dans la détermination du forfait répétible inclus dans les dépens". La part répétible des honoraires libres doit correspondre, selon Didier Couret, auteur du rapport, "à la rémunération moyenne pour un dossier standard de postulation", comprenant l'ouverture du dossier, l'archivage, la correspondance, l'exécution des formalités procédurales... Un certain nombre de "diligences" qui devront être prises en compte malgré la généralisation de la communication électronique. Le rapport ajoute aux frais de l'avocat l'assurance que celui-ci devra contracter du fait d'une responsabilité "spécifique". Didier Couret propose donc de fixer le montant de la part répétible des honoraires libres à 800 € TTC (670 € HT), sous réserve de "révision périodique".
    Un timbre électronique : 60 €
    La suppression des avoués et la fusion des deux professions auront des impacts financiers pour les avocats. Ainsi que l'a déclaré, vendredi dernier, Thierry Wickers, président du CNB à Michèle Alliot-Marie garde des Sceaux, lors de l'AG extraordinaire du Conseil, "ce sont les avocats qui devront supporter le coût des adaptations nécessaires à la procédure d'appel. Car il (...) s'agira d'une procédure entièrement électronique. Et c'est le CNB, et donc l'ensemble des avocats, qui finance les développements informatiques indispensables" avec les tribunaux. Les ordres et les cabinets prenant en charge le coût du RPVA. Pour Didier Couret, l'objectif du timbre est "d'amortir le coût de l'investissement informatique", à condition que tous les avocats soient déjà dotés d'un "équipement informatique". Dans cette perspective, en se référant au coût de l'abonnement RPVA (1), en estimant le nombre de dossiers de représentation à 300 000, en évaluant à 20 000 le nombre d'avocats se répartissant les dossiers, chaque avocat traiterait 15 dossiers par an. L'amortissement "nécessiterait" donc une somme de 60 € TTC (50 € HT), susceptible de révision annuelle.

  • #3

    TASSEL (vendredi, 27 novembre 2009 12:36)

    JUGES, NE COPIEZ PAS LES AVOCATS !
    L'arrêt qui, dans les motifs, reproduit intégralement les conclusions d'appel de l'une des parties ne respecte pas les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention des droits de l'homme et doit être annulé.
    L'avocat est souvent flatté de voir qu'une juridiction, pour motiver sa décision, reproduit intégralement les arguments qu'il a devellopé dans ses écritures. La Cour de cassation considère cependant que cette pratique est de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité des juges et l'adversaire peut obtenir l'anéantissement de la décision sur le fondement de l'article 6 § 1 de la CEDH.
    Admission de créance au passif
    En l'espèce, une banque et une société avaient consenti un crédit-bail à une SNC, avec caution solidaire d'une personne physique. Après le redressement judiciaire de la SNC et la liquidation judiciaire de la caution, la banque et l'aéutre crédit-bailleur ont déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la caution une créance de loyers et une indemnité de résiliation. La déclaration de créance a été contestée par le mandataire-liquidateur de la caution.
    Les juges du fond de première instance et d'appel ont ordonné l'admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la caution, qui se pourvoit en cassation.
    La caution, au soutien de son pourvoi, allègue un défaut d'impartialité des juges d'appel, au visa des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui garantissent le droit à un procès équitable, pour deux motifs.
    Des juges qui ont déjà connu l'affaire
    Elle fait d'abord valoir que deux des magistrats composant la formation de jugement de la cour d'appel avaient déjà eu connaissance de l'affaire car ils étaient intervenus dans des procédures antérieures. L'argument est rejeté par la Haute juridiction qui relève que la caution n'a formé, avant la clôture des débats, aucune demande de récusation des magistrats concernés, renonçant par la même à se prévaloir de leur impartialité. Elle est donc irrecevable à invoquer ce moyen devant la Cour de cassation.
    Copier-coller des conclusions de l'avocat
    Mais la caution allègue un autre moyen, toujours sur le fondement de l'article 6 § 1 de la CESDH, qui emportera la conviction de la Cour. Elle constate que la motivation de l'arrêt d'appel est la copie intégrale des avant-dernières conclusions déposées par l'avocat de la banque. La motivation de l'arrêt reprend même des erreurs contenues dans ces conclusions, qui ont ensuite été rectifiées par l'avocat. Elle en déduit que que la Cour, qui s'est contenté de copier les écritures d'une partie, n'a pas procédé à en examen véritable des faits et n'a pas apporté de réponse à l'ensemble des moyens développés dans la procédure.
    Sévère, la Haute juridiction considère que le fait de copier les conclusions de l'avocat dans les motifs de la décision constitue "une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction". La cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 § 1 de la CESDH ainsi que les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

  • #4

    TASSEL (vendredi, 27 novembre 2009 12:44)

    L'AVOCAT QUI VOULAIT VENDRE DE L'ELECTRICITE

    Après l'avocat qui vendait des chaussures, voici l'avocat qui voulait gérer une SARL dont l'objet était la production et la vente d'électricité à EDF. Une "occupation" incompatible avec l'exercice de la profession car mettant en jeu, selon la Cour de cassation, la sauvegarde de la dignité du métier.
    Décidément, les avocats sont plein d'imagination. Les dispositions de l'article 111 du décret du 27 novembre 1991 autorisent l'exercice par un avocat, sous le contrôle du conseil de l'Ordre, de certaines activités financières limitativement énumérées et sous certaines conditions, notamment celles de la gestion d'intérêts familiaux.
    Sur la base de cette réglementation, un avocat demande au conseil de l'Ordre l'autorisation d'exercer les fonctions de gérant d'une SARL qui a acquis l'intégralité des parts d'une société dont l'objet est la production et la vente d'électricité à EDF. L'organe disciplinaire refuse. L'avocat interjette appel de ce refus. Débouté, il se pourvoit en cassation en faisant valoir divers moyens.
    La vente d'électricité à EDF : une activité commerciale ne mettant pas en péril l'indépendance de l'avocat ?
    L'avocat soutient, aux termes de son pourvoi, que son activité était sans but commercial. Il fait valoir que la société qu'il gère a l'obligation de vendre l'énergie qu'elle produit à EDF sans disposer d'aucune liberté dans le choix de l'acquéreur ou la fixation du tarif. La Cour ne souscrit pas à cet argument et relève que la cour d'appel a correctement jugé que cette activité excédait la gestion d'intérêts familiaux, dans la mesure où même si l'activité considérée était encadrée par les pouvoirs publics, la SARL, créée pour des motifs purement financiers (rachat de parts d'autres sociétés) avait une finalité entrepreneuriale incontestable.
    Des restrictions justifiées à la liberté d'entreprendre
    Autre argument soulevé par l'avocat : les restrictions imposées par le décret de 1991 sont contraires au principe communautaire du libre exercice d'une activité économique et professionnelle. Selon lui, la cour d'appel n'a pas recherché si l'exercice de l'activité considérée pouvait faire apparaître un risque de conflit d'intérêts, de subordination juridique, de perte d'indépendance ou de mise en cause de la probité, de l'indépendance ou de la dignité propres à la profession d'avocat.
    La Cour rejette également le moyen, estimant que la cour d'appel a implicitement fait référence à cette incompatiblité, de manière implicite, en faisant référence à la possibilité prévue d'exercer certaines fonctions sous le contrôle du Conseil de l'Ordre. Elle rappelle que le droit communautaire admet que le principe du libre exercice d'une activité économique et professionnelle puisse faire l'objet de restrictions pour garantir l'observation de certaines règles professionnelles. En l'espèce la sauvegarde de la dignité de la profession d'avocat justifie l'incomptibilité avec l'exercice de l'activité considérée.
    Le pourvoi est rejeté.
    Documents joints :
    Cass., 1re civ., 14 mai 2009, n° 08-

  • #5

    TASSEL (vendredi, 27 novembre 2009 13:15)

    TARIFS D'HUISSIERS "ABUSIFS" : LA LOI BETEILLE LEVERA "TOUTE AMBIGUÏTE"

    S'appuyant notamment sur une enquête de l'association de consommateurs UFC- Que Choisir, une parlementaire dénonce les "abus" de tarifs des contats d'huissiers. La Chancellerie s'en remet aux instances représentatives de la profession et à une proposition de loi dont la date d'examen n'est pas encore prévue.
    Tarifs des constats d'huissiers : des "dysfonctionnements"
    Le député UMP Joëlle Ceccaldi-Raynaud a demandé, par le biais d'une question parlementaire (1), à la Chancellerie des clarifications à propos des tarifs des constats d'huissiers. Concernant plus particulièrement les constats dit locatifs, le tarif - fixe - prévu par la loi (2) et son décret d'application est de 152 € hors frais postaux. Or, le parlementaire estime qu'ils donnent lieu à des "dysfonctionnements" et des "abus". "Les chambres départementales des huissiers de justice mis en cause ont d'ailleurs vu leur responsabilité civile engagée", ajoute-t-elle. Malgré une jurisprudence et une législation claires, une enquête de l'association UFC-Que Choisir a constaté que "84 % des huissiers de justice ne respectaient pas toujours le décret et proposaient des tarifs plus élevés, allant jusqu'à 350 €".
    La Chancellerie renvoit à une proposition de loi dans les cartons de l'Assemblée
    Le ministère de la justice, dans sa réponse, assure que la Chambre régionale des huissiers de justice a "adressé une circulaire aux chambres régionales et départementales appelant très clairement au strict respect de la réglementation tarifaire". Par ailleurs, la Chancellerie rappelle que la loi prévoit des sanctions disciplinaires en cas de non-respect des obligations réglementaires. Par ailleurs, la proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées - dite loi Béteille, adoptée par le Sénat et toujours en attente pour exeman à l'Assemblée nationale - devrait régler tout ça. "En prévoyant expressément la possibilité de faire supporter le coût de l'état des lieux dressé par l'huissier par le demandeur de l'acte, lorsque l'huissier de justice est intervenu à la demande d'une seule partie sans l'accord de l'autre, elle lève toute ambiguïté sur l'application du tarif dans une telle hypothèse". Ou quand la Chancellerie ne veut pas répondre.

    (1) Question n°40654 de Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud (UMP, Hauts-de-Seine)

    (2) Loi n°89-462 du 6 juillet 1989

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